Article 21

Loi instituant des juridictions de commerce

53-95Dahir n° 1-97-65 du 12 février 1997

Le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse. Lorsque le litige est soumis à la cour d'appel de commerce, lesdites attributions sont exercées par son premier président. Le président du tribunal de commerce peut, dans les mêmes limites et même en cas de contestation sérieuse, ordonner toutes les mesures conservatoires ou la remise en état, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. CHAPITRE III : DE LA PROCEDURE D'INJONCTION DE PAYER