Article 25

Loi instituant des juridictions de commerce

53-95Dahir n° 1-97-65 du 12 février 1997

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la date de publication au Bulletin officiel du décret visé au deuxième alinéa de l’article premier ci-dessus. Toutefois, les tribunaux demeurent saisis des affaires relevant de la compétence des tribunaux de commerce et des cours d’appel de commerce en vertu de la présente loi, lorsqu’elles ont été enregistrées devant ces tribunaux avant la date de son entrée en vigueur.

Article 25 - Loi instituant des juridictions de commerce (Maroc) : texte intégral · Ma Loi