Article 15

Loi portant organisation des juridictions de proximité et fixant leur compétence

42-10Dahir n° 1-11-151 du 17 août 2011

Les auteurs des infractions énumérées ci-après, sont punis d’une amende de 200 à 500 dirhams : - ceux qui, le pouvant, refusent ou négligent de faire les travaux, le service ou de prêter le secours dont ils ont été légalement requis, dans les circonstances d’accidents, tumultes, naufrages, inondations, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou d’exécution judiciaire ; - ceux qui, légalement requis, refusent de donner leurs nom et adresse ou donnent des nom et adresse inexacts ; - ceux qui, régulièrement convoqués par l’autorité, s’abstiennent sans motif valable de comparaître ; - ceux qui troublent l’exercice de la justice, à l’audience ou en tout autre lieu ; - ceux qui refusent l’entrée de leur domicile à un agent de l’autorité agissant en exécution de la loi ; - les propriétaires d’établissements touristiques, qui négligent d’inscrire dès l’arrivée, sans aucun blanc sur un registre tenu régulièrement, les noms, prénoms, qualité, domicile habituel et date d’entrée, de toute personne couchant ou passant tout ou partie de la nuit dans leur établissement ainsi que lors de son - 9 - départ la date de sa sortie ; ceux d’entre eux qui, aux époques déterminées par les règlements ou lorsqu’ils en sont requis, manquent à représenter ce registre à l’autorité qualifiée ; - ceux qui refusent de recevoir les espèces et monnaies nationales, non fausses, ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours ; - ceux qui emploient des poids et mesures différents de ceux prescrits par la législation en vigueur; ces poids et mesures seront confisqués; - ceux qui confient une arme à une personne inexpérimentée ou ne jouissant pas de ses facultés mentales à moins qu’il n’en résulte un fait dommageable ; - ceux qui laissent divaguer un dément confié à leur garde à moins qu’il n’en résulte un fait dommageable ; - ceux qui, en élevant, réparant ou démolissant une construction, ne prennent pas les précautions nécessaires en vue d’éviter des accidents ; - ceux qui violent la défense de tirer en certains lieux des pièces d’artifice ; - ceux qui, obligés à l’éclairage d’une portion de la voie publique, négligent cet éclairage ; - ceux qui, en contravention aux lois et règlements, négligent d’éclairer les matériaux par eux entreposés ou les excavations par eux faites, dans les rues ou places ; - ceux qui négligent de nettoyer les rues ou passages, dans les localités où ce soin est laissé à la charge des habitants ; - ceux qui jettent imprudemment des immondices sur quelque personne ; - ceux qui font métier de deviner et pronostiquer les songes ; - ceux qui occasionnent la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui : soit par la rapidité ou la mauvaise direction ou le chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture ; - 10 - soit par l’emploi ou l’usage d’arme sans précaution ou avec maladresse ou par jets de pierre ou d’autres corps durs ; soit par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d’entretien des maisons ou édifices, ou par l’encombrement ou l’excavation, ou telles autres œuvres dans ou près des rues, chemins, places ou voies publiques, sans les précautions ou signaux ordonnés ou d’usage ; - ceux qui exercent publiquement des mauvais traitements envers les animaux domestiques dont ils sont ou non propriétaires ou qui les maltraitent par le fait d’une charge excessive ; - ceux qui cueillent et mangent sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui ; - ceux qui glanent, râtellent ou grappillent dans les champs non encore entièrement dépouillés ou vidés de leurs récoltes ; - ceux qui, ayant recueilli des bestiaux ou bêtes de trait, de charge ou de monture errants ou abandonnés n’en ont pas fait la déclaration dans les trois jours à l’autorité locale; - ceux qui mènent, font ou laissent passer les animaux prévus à l’alinéa précédent dont ils avaient la garde, soit sur le terrain d’autrui préparé ou ensemencé et avant l’enlèvement de la récolte soit dans les plants ou pépinières d’arbres fruitiers ou autres ; - ceux qui, n’étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant d’un terrain ou d’un droit de passage ou qui, n’étant ni agents, ni préposés d’une de ces personnes, entrent et passent sur ce terrain ou partie de ce terrain, soit lorsqu’il est préparé ou ensemencé, soit lorsqu’il est chargé de grains ou de fruits mûrs ou proches de la maturité ; - ceux qui jettent des pierres ou d’autres corps durs ou des immondices contre les maisons, édifices ou clôtures d’autrui ou dans les jardins ou enclos ; - ceux qui, sans autorisation de l’administration, ont par, quelque procédé que ce soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou dessins sur un bien meuble ou immeuble du domaine de l’Etat, des collectivités territoriales, ou sur un bien se trouvant sur ce domaine soit en vue de permettre l’exécution d’un service public, soit parce qu’il est mis à la disposition du public ; - 11 - - ceux qui, sans être propriétaires, usufruitiers ou locataires d’un immeuble, ou sans y être autorisés par une de ces personnes, y ont par quelque procédé que ce soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou dessins ; - ceux qui placent ou abandonnent dans les cours d’eau ou dans les sources, des matériaux ou autres objets pouvant les encombrer.

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