Les audiences des sections des juridictions de proximité sont publiques. Leurs jugements sont rendus au nom de Sa Majesté le Roi3. Ils sont consignés sur un registre spécial et revêtus de la formule exécutoire. 2 - Les dispositions de l’article 6 ont été modifiées en vertu de l’article unique du dahir n° 1-15-16 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n° 10-15; Bulletin Officiel n° 6352 du 26 joumada II 1436 (16 avril 2015), p.2799. 3 - L’expression « au nom du Roi et en vertu de la loi» a remplacé l’expression « au nom de sa Majesté le Roi » dans les jugements rendus en vertu de l’article 124 du dahir n° 1-11-91 du 27 chaabane 1432 (29 juillet 2011) portant promulgation du texte de la Constitution ; Bulletin Officiel n° 5964 bis du 28 chaabane 1432 (30 juillet 2011), p. 1902. - Voir aussi l’article unique du dahir n° 1.12.21 du 13 ramadan 1433 (2 août 2012) portant promulgation de la loi n° 09.12; Ce texte a été publié uniquement en langue arabe dans l’édition générale du Bulletin Officiel n° 6078 du 11 chaoual 1433 (30 août 2012), p. 4632. - 6 - Les jugements doivent être rédigés avant leur prononcé. Une copie de ces jugements est délivrée aux intéressés, dans un délai de 10 jours à compter de la date du prononcé. Lorsqu’un jugement est rendu en présence des parties, mention en est faite dans le procès-verbal de l’audience. Le juge informe les parties de leur droit à un recours en annulation dans les conditions et les délais prescrits aux articles 8 et 9 ci-dessous. Ceci ne vaut notification que si une copie du jugement est délivrée lors de l’audience et si signature en est faite.
Article 7
Loi portant organisation des juridictions de proximité et fixant leur compétence
