La demande d’annulation du jugement peut être présentée dans l’un des cas suivants : - si le juge de proximité n’a pas respecté sa compétence rationae personae; - s’il n’a pas effectué la tentative de conciliation prévue à l’article 12 ci-dessous ; - s’il a été statué sur chose non demandée ou adjugé plus qu’il n’a été demandé ou s’il a été omis de statuer sur un chef de demande ; - s’il a statué alors que l’une des parties l’avait récusé à bon droit ; - s’il a statué sans s’être assuré au préalable de l’identité des parties ; - s’il a condamné le défendeur sans avoir la preuve qu’il avait été touché de la notification ou de la convocation ; - si, dans une même décision, il y a des dispositions contraires ; - si, dans le cours de l’instruction de l’affaire, il y a eu dol. Le président statue sur la demande dans un délai de quinze jours suivant la date de son dépôt, hors la présence des parties, sauf s’il juge - 7 - nécessaire la convocation de l’une des parties pour présenter des éclaircissements ; dans tous les cas, il statue dans le délai d’un mois. Ce jugement n’est susceptible d’aucune voie de recours. Section II : De la compétence et de la procédure en matière civile
Article 9
Loi portant organisation des juridictions de proximité et fixant leur compétence
