Article 19

Loi formant code de recouvrement des créances publiques

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

Lorsque le redevable cesse d'avoir au Maroc sa résidence habituelle, son principal établissement ou son domicile fiscal, les créances mises à sa charge et payables à terme deviennent immédiatement exigibles. Sont également immédiatement exigibles, à l'exclusion de la taxe urbaine, les créances payables à terme en cas de : - déménagement hors du ressort du comptable chargé du recouvrement, à moins que le redevable ne lui ait fait connaître quinze (15) jours à l'avance son nouveau domicile ; - vente volontaire ou forcée ; - cessation d'activité ; - fusion, scission ou transformation de la forme juridique d'une société et de manière générale en cas de changement dans la personne du redevable. Chapitre Il : Du paiement Section Première : Modes de paiement