Article 31

Loi portant statut de Bank Al-Maghrib

40-17Dahir n° 1-19-82 du 21 juin 2019, B.O. n° 6795 du 15 juillet 2019

Sous réserve des attributions dévolues par la présente loi au conseil, le Wali de Bank Al-Maghrib administre et dirige la Banque. A cet effet, il : - préside le conseil, le convoque et arrête l’ordre du jour des séances ; - tient le conseil informé périodiquement de la conduite de la politique monétaire, de la gestion des réserves de change et des autres missions et activités ainsi que des résultats de la Banque ; - prépare le projet de rapport annuel sur la situation économique, monétaire et financière du pays et sur les activités de la Banque, visé à l’article 50 de la présente loi ; - arrête, par décision, les modalités selon lesquelles sont effectuées les opérations visées à l’article 66 de la présente loi ; - agrée l’exercice de l’activité de traitement de la monnaie fiduciaire aux fins de remise en circulation et fixe, par décision, les conditions de son exercice ; - prononce toute sanction administrative ou pécuniaire à l’encontre de tout intervenant en matière de traitement de la monnaie fiduciaire qui n’aurait pas respecté les dispositions de la présente loi ou les textes pris pour son application ; - arrête les conditions de la délégation de la gestion des réserves de change ; - fixe les conditions d’ouverture et de fonctionnement des comptes à vue, des comptes-titres et de tout compte de dépôt pour toute personne physique ou morale ; - propose au conseil la nomination des directeurs de la Banque, recrute et nomme à toutes autres fonctions ; LOI N° 40-17 PORTANT STATUT DE BANK AL-MAGHRIB - désigne des représentants de la Banque au sein des conseils d’autres organismes lorsqu’une telle représentation est prévue ; - organise les services de la Banque et définit leurs attributions ; - établit les conditions et modes de passation et d’exécution des marchés de la Banque et les présente au conseil pour approbation ; - prépare les projets de budget annuel et des modifications apportées à celui-ci en cours d’exercice ; - procède à toutes acquisitions, aliénations ou échanges immobiliers approuvés par le conseil ; - prend toute décision à caractère général ou individuel et non dévolue au conseil conformément aux dispositions de la présente loi ; - représente la Banque à l’égard des tiers. Il intente les actions en justice, les poursuit et les défend. Il prend toutes mesures d’exécution et toutes mesures conservatoires qu’il juge utiles. A cet effet et nonobstant toute législation contraire, le recours à un avocat n’est pas obligatoire dans toutes les étapes de l’action en justice ; - peut déléguer ses pouvoirs en vue d’actes déterminés ; - arrête la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement du comité de direction, du comité monétaire et financier et du comité de stabilité financière ; - présente le rapport de gestion et les états de synthèse à l’approbation du conseil ; - fixe les conditions de délégation de la gestion des Fonds relevant des régimes de retraite et de prévoyance sociale du personnel de la Banque. LOI N° 40-17 PORTANT STATUT DE BANK AL-MAGHRIB En cas de nécessité impérieuse et imprévisible rendant impossible la convocation et la réunion du conseil, le Wali de Bank Al-Maghrib est habilité à prendre toutes mesures relevant des attributions du conseil. Les décisions prises en vertu de cette habilitation sont soumises aux délibérations de la prochaine réunion du conseil.