Contrats de programme Sont soumis au contrôle d'accompagnement en substitution au contrôle préalable, les établissements publics liés à l'Etat par des contrats de programme. Les établissements publics et sociétés d'Etat soumis au contrôle d'accompagnement et liés à l'Etat par des contrats de programme sont dispensés de l'approbation préalable des actes prévus aux articles 7 et 11 de la présente loi. Les contrats de programme sont conclus entre d'une part l'Etat et d'autre part les établissements publics ou les sociétés d'Etat ou les filiales publiques dans lesquelles l'Etat ou une collectivité locale détient une participation directe, lorsque l'importance et la nature de leur activité le justifient. Les contrats de programme définissent, pour une période pluriannuelle, notamment les engagements de l'Etat et de l'organisme contractant, les objectifs techniques, économiques et financiers assignés à l'organisme et les moyens pour les atteindre ainsi que les modalités de suivi de leur exécution. Les contrats de programme sont signés, au nom de l'Etat, conjointement par le ministre de tutelle et le ministre chargé des finances et, pour l'organisme, par le président du conseil d'administration ou de l'organe délibérant ou par le directeur s'il reçoit délégation dudit conseil ou organe. Chapitre VII : Des obligations des organismes soumis au contrôle financier de l'Etat
Article 18
Loi relative au contrôle financier de l'État sur les entreprises publiques et autres organismes
