Le contrôleur d'Etat Le contrôleur d'Etat assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou de l'organe délibérant ainsi qu'aux réunions des commissions ou comités constitués en application des dispositions législatives, réglementaires, statutaires ou conventionnelles relatives à l'organisme contrôlé. Il dispose d'un droit de communication permanent tant auprès de l'organisme que de ses filiales et participations et peut effectuer, à tout moment, sur pièces et sur place, toutes vérifications et tous contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer toutes les pièces qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission telle que définie à l'article 2 ci-dessus et notamment tous contrats, livres, documents comptables, registres et procès-verbaux. Il peut obtenir, sous couvert du ministre chargé des finances, toutes informations utiles à l'exercice de sa mission auprès des tiers qui ont accompli des opérations avec l'organisme. Le contrôleur d'Etat dispose, dans la limite des seuils fixés par le ministre chargé des finances, d'un pouvoir de visa préalable sur les acquisitions immobilières, tous contrats ou conventions de travaux, de fournitures et de services ainsi que sur l'octroi de subventions et dons. Il exerce également un droit de visa préalable des actes de gestion du personnel dans les établissements publics ne disposant pas d'un statut du personnel approuvé dans les conditions visées à l'article 7 ci-dessus. Les seuils visés au présent alinéa sont déterminés selon l'importance de l'organisme et en fonction du nombre d'opérations concernées et de leur montant. En cas de refus de visa, le ministre chargé des finances décide en dernier ressort. Le contrôleur d'Etat peut, également, donner son avis sur toute opération relative à la gestion de l'organisme, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et qu'il fait connaître par écrit, selon le cas, au ministre chargé des finances, au président du conseil d'administration ou de l'organe délibérant ou à la direction. Il rend compte de sa mission dans un rapport annuel qu'il adresse au ministre chargé des finances et qui est soumis au conseil d'administration ou à l'organe délibérant.
Article 9
Loi relative au contrôle financier de l'État sur les entreprises publiques et autres organismes
