Article 17

Loi relative à la profession d'Adoul

16-03Loi n° 16-03 · BO 5684 (trad. fr.)

Les contractants ont le choix d’engager eux-mêmes les procédures relatives à l’immatriculation, aux timbres et impôts et à la conservation foncière ou de charger l’un des Adoul désignés pour accomplir ces procédures en vertu d’une déclaration signée par les parties sur un registre dont la forme est fixée par voie réglementaire. - 9 -

Article 17 - Loi relative à la profession d'Adoul (Maroc) : texte intégral · Ma Loi