Article 41

Loi relative à la profession d'Adoul

16-03Loi n° 16-03 · BO 5684 (trad. fr.)

Le ministère public près la cour d’appel procède à une enquête préliminaire sur toute plainte contre un Adoul relative à des manquements professionnels, en se référant à l’avis du juge chargé des affaires notariales dans le ressort duquel exerce l’Adoul contre lequel la plainte est engagée, sauf si c’est lui qui a constaté le manquement, ainsi qu’à l’avis du conseil régional des Adoul du ressort de la cour d’appel, conformément à l’article 52 ci-dessous.

Article 41 - Loi relative à la profession d'Adoul (Maroc) : texte intégral · Ma Loi