Le ministère de la justice met en place des comités dans le ressort des cours d’appel. Chaque comité se compose de deux conseillers près la cour d’appel, au moins, deux substituts du procureur général du Roi près la cour d’appel et six Adoul choisis parmi les Adouls du ressort de ladite - 28 - cour, à condition qu’ils ne soient pas candidats à la présidence du conseil régional ou à la qualité de membres de son bureau. Ces comités sont chargés, dans un délai maximum de neuf mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, de superviser la constitution des conseils régionaux, l’élection de leurs présidents et des membres de leurs bureaux en vue de la création de l’Ordre national des Adouls, conformément aux conditions et mesures prévues par la présente loi.
Article 83
Loi relative à la profession d'Adoul
