Les comités susvisés sont dissous de plein droit dès la fin des missions qui leur sont conférées en vertu des deux articles précédents. Sont abrogées toutes les dispositions contraires, notamment la loi n° 11-81 relative à l’organisation de la profession d’Adoul, à la réception et à la rédaction des témoignages, promulguée par le dahir n° 1-81-332 du 11 rajeb 1402 (6 mai 1982) modifiée par la loi n° 04-93 promulguée par le dahir n° 1-95-111 du 27 moharrem 1416 (26 juin 1995).
Article 85
Loi relative à la profession d'Adoul
