Article 16

Loi relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

Les litiges relatifs aux actes unilatéraux de l’Etat, des collectivités territoriales ou autres organismes dotés de prérogatives de puissance publique ne peuvent faire l’objet d’arbitrage. Toutefois, les contestations pécuniaires qui en résultent peuvent faire l’objet d’un compromis d’arbitrage à l’exception de celles concernant l’application d’une loi fiscale. Les litiges relatifs aux contrats conclus par l’Etat ou les collectivités territoriales peuvent faire l’objet d’une convention d’arbitrage dans le respect des dispositions relatives au contrôle prévu par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur sur les actes concernés. L’inobservation des dispositions spéciales visées à l’alinéa précédent n’affecte en aucune forme la validité de la convention d’arbitrage.