Article 17

Loi relative aux archives

69-99Loi n° 69-99 · BO 5588

Le délai de trente ans au terme duquel les archives publiques sont librement communicables est porté à : 1 - Cent ans : a) à compter de la date de naissance de l'intéressé pour les documents comportant des renseignements individuels à caractère médical et pour les dossiers de personnel ; b) pour les minutes et répertoires des notaires et des adouls, les registres de l'état civil et de l'enregistrement. 2 - Soixante ans : a) à compter de la date de l'acte pour les documents dont la communication porterait atteinte : - au secret de la défense nationale ; - à la continuité de la politique extérieure du Maroc ; - à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou la sécurité des personnes ; - aux procédures juridictionnelles et aux opérations préliminaires à de telles procédures ; - à l'intimité de la vie privée. b) à compter de la date de recensement ou de l'enquête pour les documents contenant des renseignements individuels ayant trait à la vie personnelle et familiale et, d'une manière générale, aux faits et comportements d'ordre privé, collectés dans le cadre des enquêtes statistiques des services publics.