Les personnes, établissements et organismes visés à l'article 3 de la présente loi sont tenus d'établir et de tenir à jour un calendrier de conservation qui détermine les délais de conservation des archives courantes et intermédiaires et leur sort final. Les modalités de conservation des archives courantes et intermédiaires ainsi que celles de l'élaboration et de l'approbation du calendrier de conservation de ces dernières sont définies par voie réglementaire.
Article 9
Loi relative aux archives
