Article 10

Loi relative à l'exercice des activités de l'artisanat

50-17Loi n° 50-17 · BO 7054

Tout artisan, « maître-artisan», entreprise ou coopérative d’artisanat peut demander sa radiation du Registre national et ce, conformément aux mêmes modalités prévues à l’article 5 de la présente loi. Dans ce cas, l’artisan ou le «maître-artisan» concerné, qu’il travaille à titre individuel pour son propre compte ou en tant que salarié auprès d’une entreprise ou en sa qualité de membre dans une coopérative d’artisanat, doit restituer à l’administration la carte professionnelle qui lui a été délivrée conformément à l’article 36 de la présente loi. Chapitre III Corporations des activités d’artisanat Section première. – Corporations préfectorales ou provinciales, régionales et nationales des métiers de l’artisanat