Le président de la corporation préfectorale ou provinciale, en sa qualité d’amine du métier, est chargé, outre les missions qui lui sont dévolues en vertu des statuts de la corporation prévus à l’article 13 de la présente loi et en coordination avec le mohtassib, le cas échéant, des missions suivantes : • effectuer tous les bons offices et jouer le rôle de médiation et de conciliation en vue d’aboutir à des solutions justes et équitables pour les litiges et les différents naissant entre les artisans, les coopératives ou les entreprises d’artisanat et leurs clients, en ce qui concerne les produits et les services qu’ils leur fournissent dans le cadre des activités d’artisanat qu’ils exercent ; • veiller à ce que les artisans, les coopératives et les entreprises d’artisanat se conforment avec les manuels déontologiques et les guides descriptifs relatifs aux activités de l’artisanat, visés à l’article 16 de la présente loi ; • statuer sur tout différent ou litige concernant l’application des règles, des normes et des coutumes des métiers de l’artisanat lors des phases de production, de fabrication ou de fourniture de services et œuvrer à orienter les parties concernées par le litige ou le différent et proposer les solutions et les orientations appropriées. Section 2. – Conseil national de l’artisanat
Article 19
Loi relative à l'exercice des activités de l'artisanat
