Article 15

Loi organisant la profession d'avocat

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

L’avocat stagiaire peut se substituer à l’avocat qui veille sur son stage dans toutes les affaires, toutefois il ne peut : 1° Représenter ou assister les parties dans les affaires criminelles que ce soit en se substituant à l’avocat qui assure son stage ou dans le cadre de l’assistance judiciaire ; 2° Plaider devant les cours d’appel pendant la première année de son stage ; 3° Ouvrir un cabinet ou plaider en son nom personnel, sauf lorsqu’il est commis en matière d’assistance judiciaire ; 4° Porter le titre d’avocat sans y ajouter la qualité de stagiaire.