Article 28

Loi organisant la profession d'avocat

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

Aucune action relative soit à la gestion de l’association soit à sa dissolution ou au règlement de ses comptes ou autres s’y rapportant ne sera recevable que si les intéressés apportent une attestation du bâtonnier certifiant que son intervention n’a pas réussi à amener la conciliation. Cette règle est applicable même si l’un des avocats associés est décédé ou a cessé de faire partie du barreau. Section 2 : Des fonctions de la profession

Article 28 - Loi organisant la profession d'avocat (Maroc) : texte intégral · Ma Loi