Article 48

Loi organisant la profession d'avocat

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

L’avocat n’est pas fondé à retenir le dossier à lui confié par son client, même en cas de non-paiement de ce qui lui est dû pour les frais et les honoraires, tant qu’il n’est pas autorisé par le bâtonnier en vertu d’une décision particulière prise en se référant aux justifications qu’il a fournies. Cette décision est rendue dans le délai d’un mois à compter de la date où le litige a été soulevé, elle est notifiée à l’avocat et à son client dans les quinze jours de sa prononciation.

Article 48 - Loi organisant la profession d'avocat (Maroc) : texte intégral · Ma Loi