La profession d’avocat est incompatible avec toute activité de nature à porter atteinte à l’indépendance de l’avocat et au caractère libéral de la profession, notamment : 1° toute espèce de négoce pratiqué par l’avocat directement ou indirectement ; 2° les fonctions d’administrateur unique, d’administrateur délégué ou de gérant d’une société commerciale ; 3° la profession d’homme d’affaire et de négociant exercée par l’avocat directement ou Dahir n° 1.08.101 du 20 Octobre 08 portant promulgation de la loi n° 28.08 organisant la profession d’avocat (B.O. 6 nov 2008) | 4 indirectement ; 4° la fonction de comptable et toutes les fonctions salariées ; 5° Toutes les fonctions administratives et judiciaires et toute mission confiée par la justice.
Article 7
Loi organisant la profession d'avocat
