Article 78

Loi organisant la profession d'avocat

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

L’honorariat peut être retiré par une décision du conseil de l’ordre lorsque le bénéficiaire a rompu toute relation avec son barreau ou lorsqu’il a cessé de s’acquitter de ses cotisations. Titre II : De l’Organisation des Barreaux Chapitre premier : Le barreau, ses organes et leurs attributions