Article 83

Loi organisant la profession d'avocat

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

(complété par le D. n° 1-96-117 du 10 août 1996 – 24 rabii I 1417 portant promulgation de la loi n° 39-96 ; B.O du 17/10/1996) Seul peut être élu membre du conseil de l’ordre, l’avocat qui remplit les conditions suivantes : 1) être inscrit au tableau depuis dix ans au moins ; 2) ne pas avoir été condamné à une peine disciplinaire ; Dahir n° 1.08.101 du 20 Octobre 08 portant promulgation de la loi n° 28.08 organisant la profession d’avocat (B.O. 6 nov 2008) | 24 3) ne pas avoir été condamné ou poursuivi pour une affaire portant atteinte à l’honneur et à la probité. Après deux mandats successifs, les membres sortant du conseil de l’ordre, à l’exception des anciens bâtonniers, ne sont rééligibles qu’après un délai de trois ans. L’ancien bâtonnier est considéré directement comme membre de plein droit du nouveau conseil. Au 31 octobre de l’année du déroulement des élections, le conseil prend une décision fixant la liste des noms des avocats ayant le droit de présenter leur candidature aux élections de bâtonnier et de membre du conseil, sous réserve des conditions d’éligibilité prévues ci- dessus. Tout avocat dont le nom ne figure pas dans ladite décision a le droit d’introduire un recours à son encontre dans un délai de 8 jours à compter de la date de son affichage au secrétariat du barreau. Ce recours est formé auprès de la chambre du conseil de la Cour d’appel qui statue, par arrêt non susceptible de recours, dans un délai de 8 jours à compter de la date du dépôt de la requête au secrétariat greffe du tribunal compétent.