La présente loi entre en vigueur après expiration de six (6) mois de la date de publication au Bulletin officiel. Ses dispositions sont applicables aux baux en cours ou aux actions en instance, sans renouvellement des actes, des formalités et des jugements prononcés avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Les baux conclus en infraction aux dispositions prévus à l'article 3 ci- dessus sont régis par la présente loi. Les parties peuvent, à tout moment, conclure des actes conformes à ses dispositions. Sont abrogées dès l'entrée en vigueur de la présente loi : les dispositions du dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal tel qu'il a été modifié et complété ; les dispositions de l'article 112 de la loi n° 15-95 formant code de commerce.
Article 38
Loi relative aux baux des immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal
