La société gestionnaire peut entretenir toute relation de coopération et d’échange d’informations avec des associations ou organismes étrangers chargés d’assurer une mission similaire à la sienne. TITRE VI : SURVEILLANCE MACROPRUDENTIELLE, RESOLUTION DES DIFFICULTES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET SYSTEME DE GARANTIE DES DEPÔTS
Article 141
Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
