Article 178

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

Lorsque la mise en garde ou l’avertissement prévus respectivement aux articles 85 et 88 ci-dessus sont demeurés sans effet, le wali de Bank Al-Maghrib peut, après avis de la commission de discipline des établissements de crédit : LOI N° 103-12 - suspendre un ou plusieurs dirigeants ; - interdire ou restreindre l’exercice de certaines opérations par l’établissement de crédit ; - désigner un administrateur provisoire ; - prononcer le retrait d’agrément.

Loi bancaire — Article 178 - Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (Maroc) : texte intégral · Ma Loi