Article 55

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

Les banques participatives sont habilitées à recevoir du public des dépôts d’investissement dont la rémunération est liée au produit des investissements convenus avec la clientèle.

Loi bancaire — Article 55 - Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (Maroc) : texte intégral · Ma Loi