Article 61

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

Les banques visées à l’article 10 ci-dessus peuvent, sous réserve de leur agrément par le wali de Bank Al-Maghrib après avis du comité des établissements de crédit, exercer les opérations visées au présent titre. Les sociétés de financement peuvent également exercer, à titre exclusif, certaines opérations visées au présent titre, sous réserve de leur agrément par le wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit. Ces sociétés ne peuvent exercer, parmi les opérations prévues par le présent titre, que celles prévues dans leurs décisions d’agrément et, le cas échéant, celles prévues par les textes législatifs ou réglementaires les régissant. Les établissements de paiement, les associations de microfinance et les banques offshore peuvent exercer, à titre exclusif, certaines opérations visées au présent titre, sous réserve de leur agrément par le wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit. 10 Les dispositions de l’article 61 ont été modifiées par l’article premier de la loi n°44-20 modifiant et complétant la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés et l’article 17 de la loi n°50-20 relative à la microfinance. LOI N° 103-12 La Société nationale de garantie et du financement de l’entreprise et la Caisse de dépôt et de gestion visées à l’article 11 ci-dessus peuvent exercer les opérations visées au présent titre, sous réserve de l’autorisation préalable du wali de Bank Al-Maghrib. Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit et avis conforme du Conseil supérieur des Ouléma conformément aux dispositions de l’article 62 ci-après. Chapitre II Instances de conformité