Le président directeur général, le directeur général, le directeur général délégué, les membres du directoire et toute personne occupant une fonction équivalente dans un établissement de crédit ou dans tout autre organisme soumis au contrôle de Bank LOI N° 103-12 Al-Maghrib par la présente loi, sont tenus d’informer les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de leur établissement, ainsi que le ministre chargé des finances et le wali de Bank Al-Maghrib, de toute anomalie ou événement grave survenu dans l’activité ou la gestion dudit établissement et qui sont susceptibles d’en compromettre la situation ou de porter atteinte au renom de la profession.
Article 84
Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
