Article 97

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

Les établissements de crédit et organismes assimilés et les autres organismes soumis au contrôle de Bank Al-Maghrib sont tenus, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de mettre en place un dispositif de vigilance et de veille interne conformément aux dispositions de la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux telle que modifiée et complétée et des textes pris pour son application. Dans ce cadre, Bank Al-Maghrib peut fixer des règles spécifiques à chaque catégorie d’établissements soumis à son contrôle en fonction de la nature de leurs activités et des risques encourus. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit.