Article 1

Loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux

43-05Loi n° 43-05 · version consolidée (2021)

Pour l'application des dispositions de la présente loi, on entend par : - produits : tous biens provenant, directement ou indirectement, de l'une des infractions prévues à l'article 574-2 du Code pénal ; - biens : tous types de fonds, d'avoirs ou de ressources économiques, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, divis ou indivis, et toutes leurs annexes, y compris les fruits ou les produits qu’il génèrent ainsi que ce qui s’y unit ou s’y incorpore par accession, ainsi que les actes ou documents juridiques attestant la propriété de ces biens ou des droits qui s'y rattachent, quelle que soit l’origine de leur propriété et quel que soit leur support, y compris sous forme électronique ou numérique ; - relation d'affaires : toute relation professionnelle ou commerciale entre une personne assujettie et un client qui peut être conclue par un contrat conférant à cette relation un caractère durable et en vertu duquel plusieurs opérations successives sont effectuées entre les cocontractants ou des obligations continues sont créées entre eux. Une relation d'affaires peut également être nouée lorsque, en l'absence d'un tel contrat entre la personne assujettie et un client qui bénéficie régulièrement de services de la part de la personne assujettie pour l'exécution de plusieurs opérations ou d'une seule opération présentant un caractère continu ou pour l’exécution de missions à caractère légal ; - gel : l'interdiction temporaire du transport, de la conversion, du transfert, de la disposition, du déplacement ou du placement sous garde des biens ; - bénéficiaire effectif : la personne physique qui possède ou contrôle en dernier ressort le client ou la personne physique pour le compte duquel les opérations sont effectuées. Cette définition englobe également la personne physique qui exerce sur une personne morale ou une construction juridique un contrôle effectif de manière directe ou indirecte ou par le biais d'une série de contrôles ou de propriétés ; - construction juridique : toute entité non régie par la législation en vigueur, y compris les trusts, constituée hors du territoire national en vertu d’un contrat ou d’un accord, par lequel une personne met, pour une période déterminée, des biens à la disposition ou sous le contrôle d'une autre personne en vue de les gérer au profit d'un bénéficiaire déterminé ou dans un but précis, de sorte que les biens mobiliers ne sont pas considérés comme faisant partie des biens de la personne à la disposition ou sous le contrôle de laquelle ils ont été placés. Les dispositions relatives au mandat prévues par le titre VI du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) portant Code des obligations et des contrats ne sont pas applicables à la présente définition.