L’Unité peut, en vertu d’accords de coopération ou en application du principe de réciprocité, et dans le strict respect des dispositions légales en vigueur, échanger des renseignements financiers liés à des opérations de blanchiment de capitaux ou aux infractions sous-jacentes qui y sont liées ou au financement du terrorisme, avec des autorités étrangères ayant des compétences similaires. Section 4 : Protection des personnes assujetties, de leurs dirigeants et agents, de l'Unité et de ses agents
Article 24
Loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux
