Article 24

Loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux

43-05Loi n° 43-05 · version consolidée (2021)

L’Unité peut, en vertu d’accords de coopération ou en application du principe de réciprocité, et dans le strict respect des dispositions légales en vigueur, échanger des renseignements financiers liés à des opérations de blanchiment de capitaux ou aux infractions sous-jacentes qui y sont liées ou au financement du terrorisme, avec des autorités étrangères ayant des compétences similaires. Section 4 : Protection des personnes assujetties, de leurs dirigeants et agents, de l'Unité et de ses agents