Les dirigeants ou agents des personnes assujetties qui auront sciemment porté à la connaissance de la personne en cause, ou à celles de tiers, soit la déclaration de soupçon dont elle a fait l'objet, soit des renseignements sur les suites réservées à cette déclaration ou qui auront utilisé sciemment les renseignements recueillis à d'autres fins que celles prévues par le présent chapitre, sont passibles des sanctions prévues à l'article 446 du Code pénal, sauf si les faits sont constitutifs d'une infraction punie plus sévèrement.
Article 29
Loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux
