Article 107

Loi relative à la bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

L'AMMC peut prononcer une sanction pécuniaire pouvant atteindre 1% de la valeur de la transaction, sans qu'elle n'excède la somme de 200.000 dirhams à l'encontre de : 1. toute personne physique ne déclarant pas dans les délais fixés au règlement général de la bourse des valeurs une opération de transfert direct, autres que les opérations résultant de succession ou de legs, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 27 de la présente loi ; 2. tout établissement affilié au dépositaire central ne déclarant pas dans les délais fixés, le transfert direct résultant d'une opération de succession ou de legs, conformément à l'alinéa 2 de l'article 27 de la présente loi.