Article 34

Loi-cadre relative au système d'éducation, de formation et de recherche scientifique

51-17Loi-cadre n° 51-17 · Dahir 1-19-113

Dans l’objectif d’accompagner et d’assister l’apprenant pour définir les choix de son parcours scolaire et lui fournir le soutien pédagogique durable, les autorités gouvernementales concernées sont tenues, dans un délai maximum de 6 ans, d’effectuer une révision globale du régime d’orientation scolaire et professionnelle et du conseil universitaire, et ce à travers les mesures suivantes : • l’orientation et le conseil précoces des apprenants vers les domaines où ils peuvent réaliser des progrès scolaires, professionnels ou universitaires correspondant à leurs aspirations et capacités ; • la rénovation des mécanismes d’orientation pédagogique, par l’adoption de l’orientation sur la base de tests, tout en prenant en considération les moyennes scolaires, les aspirations, les choix et le projet personnel de l’apprenant ; • la consolidation et le renforcement des structures et des unités chargées de l’orientation, du conseil et de l’information en mettant à leur disposition des ressources humaines spécialisées ; • l’adoption d’un mécanisme de coordination étroite dans les domaines de l’orientation et du conseil entre les secteurs de l’éducation, de l’enseignement et de la formation professionnelle afin de bien orienter et conseiller l’apprenant ; Loi-cadre n° 51-17 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique • l’établissement de guides référentiels qui déterminent les principes fondamentaux et les normes à suivre dans l’orientation, le conseil et l’information, selon les composantes et les niveaux du système d’éducation, de formation et de recherche scientifique. Ces guides doivent être régulièrement actualisés, à la lumière des nouveautés intervenues dans les divers systèmes de formation. Les diplômes scientifiques et professionnels sont imprescriptibles.