Les autorités gouvernementales et les établissements de formation concernés sont tenus de réviser les programmes et les curricula de formation initiale des cadres en exercice dans les divers composantes et niveaux du système d’éducation, de formation et de recherche scientifique, en vue de les qualifier, de développer leurs capacités et d’améliorer leur performance et leur compétence professionnelle et ce, à travers l’adaptation des régimes de formation aux nouveautés éducatives, pédagogiques, scientifiques et technologiques, et en tenant compte des spécificités de chaque catégorie de formation. Les autorités et les établissements cités à l’alinéa précédent doivent également, en partenariat avec les organismes publics et privés, chacun selon son domaine de compétence, mettre en place des programmes annuels de formation continue et spécialisée au profit desdits cadres, afin de développer leur savoir - faire et d’améliorer leur rendement. La formation continue doit être obligatoire et faire partie des éléments d’évaluation de la performance et de la promotion professionnelle prévus aux guides référentiels visés à l’article 37 de la présente loi. CHAPITRE VII Les principes et les règles de gouvernance du système d’éducation, de formation et de recherche scientifique
Article 39
Loi-cadre relative au système d'éducation, de formation et de recherche scientifique
