Les membres de l’organe délibérant des établissements et entreprises publics doivent agir, en toutes circonstances, dans l’intérêt de l’établissement ou de l’entreprise publics. De même, ils doivent s’abstenir de prendre toute initiative qui pourrait nuire aux intérêts de l’établissement ou de l’entreprise publics. Ils sont astreints aux règles du secret professionnel pour toutes les informations dont ils ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et ils doivent s’abstenir de participer aux délibérations de l’organe délibérant lorsqu’ils se trouvent dans une situation de conflit d’intérêts.
Article 24
Loi-cadre n° 50-21 relative à la réforme des établissements et entreprises publics
