Sous réserve des dispositions de l’article 34 ci-dessus, les opérations de restructuration des établissements et entreprises publics seront mises en œuvre dans un délai n’excédant pas cinq (5) ans à compter de la date de publication de la présente loi-cadre au Bulletin officiel.
Article 60
Loi-cadre n° 50-21 relative à la réforme des établissements et entreprises publics
