Article 28

Loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental

128-12Loi organique n° 128-12 · Dahir 1-14-124

A la demande du Chef du gouvernement, le président du Conseil peut déléguer un membre du Conseil pour exposer, devant une commission ministérielle déterminée, le point de vue dudit Conseil et ses éclaircissements sur les affaires qui lui sont soumises. Comme il peut, à la demande du président de l’une des deux Chambres du Parlement, déléguer un membre du Conseil pour exposer, devant l’une des commissions permanentes compétentes des deux Chambres, le point de vue du dit Conseil et ses éclaircissements sur les projets et propositions de lois qui lui sont soumises et sur les rapports et les avis émis par lui. Titre VI : De l’organisation administrative et financière du conseil