Le mandat de membre de la Chambre des représentants est incompatible avec la qualité de membre du gouvernement. Lorsqu'un représentant est nommé membre du gouvernement, la Cour constitutionnelle, sur demande du président de la Chambre des représentants, déclare, dans un délai d'un mois, la vacance du siège. Le mandat de membre de la Chambre des représentants est incompatible avec l'exercice de toutes fonctions publiques non électives dans les services de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des autres personnes morales de droit public ou des sociétés dont le capital appartient pour plus de 30% à l'Etat, à l'exception d'une mission temporaire dont le représentant concerné peut être chargé par le gouvernement conformément aux dispositions de l'article 19 de la présente loi organique. Toute personne se trouvant dans l'un des cas d'incompatibilité prévus à l'alinéa précédent, élue à la Chambre des représentants est, de droit, placée sur sa demande, pendant la durée de son mandat, dans la position de détachement conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Le détachement est prononcé par arrêté du Chef du Gouvernement pris sur proposition du ministre intéressé, après visa du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la fonction publique. Cet arrêté est pris dans les huit jours qui suivent le début de la législature ou, en cas d'élections partielles, dans les trente jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin. Toutefois, dans le cas où l'élection a été contestée, le délai ne court qu'à compter de la décision de la Cour constitutionnelle confirmant l'élection. A la cessation de son mandat, l’intéressé est réintégré d'office dans le corps auquel il appartenait dans son administration d'origine.
Article 14
Loi organique relative à la Chambre des représentants
