Article 20

Loi organique relative à la Chambre des représentants

27-11Dahir n° 1-11-165 du 14 octobre 2011 · version consolidée (2021)

Il est interdit à tout représentant d'utiliser ou de permettre d'utiliser son nom suivi de l'indication de sa qualité dans toute publicité relative à une société ou entreprise quelle que soit la nature de son activité. Seront punis d'un mois à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 à 100.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement les fondateurs, directeurs ou gérants de sociétés ou entreprises quelle que soit la nature de leurs activités qui auront fait, ou permis de faire, figurer le nom d'un représentant avec mention de sa qualité dans toute publicité faite dans l'intérêt de la société ou l'entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de fonder. En cas de récidive, les peines prévues ci-dessus sont portées à un an d'emprisonnement et à 200.000 dirhams d'amende. Chapitre 4 : Déclarations de candidatures