Les déclarations de candidatures doivent être déposées par le mandataire de chaque liste de candidature ou par chaque candidat en personne, en triple exemplaire, au siège de la préfecture, de la province ou de la préfecture d'arrondissements concernée pour les élections dans le cadre des circonscriptions électorales locales, et au siège de la wilaya de région pour les élections dans le cadre des circonscriptions électorales régionales et ce, durant la période fixée dans le décret visé à l'article 21 ci-dessus. Chaque liste de candidature présentée au titre des circonscriptions électorales régionales doit comprendre les noms de candidates dont le nombre ne doit pas être inférieur à deux tiers du nombre de sièges à pourvoir dans chaque circonscription électorale régionale. Les première et deuxième positions dans chaque liste de candidature sont exclusivement réservées aux femmes, sans pour autant qu'elles soient privées de leur droit de candidature au titre des sièges fixés pour les circonscriptions électorales locales. Il est également exigé, pour la candidature au titre des circonscriptions électorales régionales, l'inscription sur les listes électorales générales de l'une des 7 - Les dispositions de l’article 22 (1er alinéa) ont été modifiées et complétées en vertu de l’article premier de la loi organique nº 04-21, précitée. 8 -Les dispositions de l’article 23 (2éme et 8éme alinéas) ont été modifiées et complétées en vertu de l’article premier de la loi organique n° 20-16 portant promulgation par le dahir nº 1-16-118 du 6 kaada 1437 (10 août 2016); Bulletin Officiel n°6496 du 28 kaada 1437 (1er septembre 2016), p 1355. - Les dispositions de l’article 23 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article premier de la loi organique nº 04-21, précitée. - 16 - communes situées dans le ressort territorial de la région concernée par la candidature. Chaque liste de candidature doit contenir autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Les listes de candidatures ou les candidatures individuelles doivent être revêtues de la signature légalisée du ou des candidats et indiquer les nom, prénom et sexe du ou des candidats, leur date et lieu de naissance, leur adresse, leur profession, la circonscription électorale concernée, la liste électorale sur laquelle ils sont inscrits et leur appartenance politique, le cas échéant, avec indication du nom du candidat mandataire de la liste et la dénomination de cette dernière ainsi que l'ordre de présentation des candidats. Les listes de candidatures ou les candidatures individuelles doivent être assorties : du récépissé de versement du montant du cautionnement prévu à l'article 27 de la présente loi organique ; d’un extrait du casier judiciaire de chaque candidat, délivré depuis moins de trois mois, ou d'un extrait de la fiche anthropométrique de chaque candidat, délivrée par la Direction générale de la sûreté nationale depuis moins de trois mois ; d'une attestation d'inscription sur les listes électorales générales à la date à laquelle elles ont été définitivement arrêtées, délivrée par l'autorité administrative locale compétente, ou d'une copie de la décision judiciaire en tenant lieu, ou, le cas échéant, d'une attestation délivrée par l'autorité administrative locale compétente ou par le président de la commission administrative ou de la commission administrative auxiliaire compétente, prouvant que l'intéressé a présenté une demande d'inscription que la commission, après délibération, a décidé d'accepter et d'inscrire son nom sur la liste électorale de la commune ou de l'arrondissement concerné. Lorsqu'il s'agit d'un candidat résidant hors du territoire du Royaume, celui-ci doit fournir, outre les documents visés ci-dessus, un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, délivré depuis moins de trois mois par les autorités compétentes du pays de résidence. - 17 - Chaque exemplaire de la déclaration de candidature doit être accompagné de la photo du ou des candidats. Les listes de candidatures ou les déclarations individuelles de candidatures présentées par des candidats à appartenance politique doivent être accompagnées d'une lettre d'accréditation délivrée, à cette fin, par l'organe compétent du parti politique ou l’alliance des partis politiques au nom duquel ou de laquelle la liste ou le candidat se présente. En outre, les listes de candidatures ou les déclarations individuelles de candidatures présentées par des candidats sans appartenance politique doivent être accompagnées : a) du texte imprimé de leur programme ; b) de l'indication de l'origine du financement de leur campagne électorale ; c) d'un document portant la liste des signatures légalisées, à raison de 200 signatures au moins, par siège attribué, selon le cas, à la circonscription électorale locale ou à la circonscription électorale régionale, dont 80% de signatures d'électeurs de la circonscription concernée et 20% de signatures d'élus de la région dont relève la circonscription électorale concernée, parmi les membres des deux Chambres du Parlement et/ou des conseils des collectivités territoriales et/ou des chambres professionnelles. Il est également exigé, pour la candidature au titre des circonscriptions électorales régionales, que la liste des signatures comporte les noms d'électeurs et d'élus appartenant à l'ensemble des préfectures et provinces relevant de la région, à condition que le nombre des signataires, dans chaque préfecture ou province, ne soit pas inférieur à 7% du nombre des signatures requises. Aucun électeur ou élu ne peut signer pour plus d'une liste de candidature ou plus d'un candidat, sans appartenance politique. Le document visé au c) ci-dessus, qui doit porter les numéros des cartes nationales d'identité des signataires ct l'indication des instances dont ils relèvent ou la liste électorale générale sur laquelle ils sont inscrits, doit faire l'objet d'un seul dépôt. En cas de décès de l'un des candidats d'une liste, le mandataire de la liste ou les autres candidats, en cas de décès du mandataire, sont tenus de le remplacer par un nouveau candidat au plus tard jusqu'au dixième jour - 18 - précédant la date du scrutin. Aucun remplacement ne peut avoir lieu en dehors de ce délai. Toutefois, la liste est considérée valable si le décès intervient au cours des dix jours susvisés ou le jour du scrutin.
Article 23
Loi organique relative à la Chambre des représentants
