Est puni d'un mois à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 1.200 à 5.000 dirhams, le président du bureau de vote qui refuse de remettre une copie du procès-verbal des opérations électorales au délégué de la liste de candidatures ou du candidat, mandaté conformément aux dispositions de l'article 74 de la présente loi organique, présent dans la salle de vote au moment de l'établissement et de remise des copies des procès-verbaux. - 28 -
Article 57
Loi organique relative à la Chambre des représentants
