Article 65

Loi organique relative à la Chambre des représentants

27-11Dahir n° 1-11-165 du 14 octobre 2011 · version consolidée (2021)

La peine est portée au double dans les cas prévus aux articles 62 à 64 ci-dessus lorsque l'auteur de l'infraction est un fonctionnaire public ou un agent de l'administration ou d'une collectivité territoriale.