En dehors des cas spécialement prévus par les lois en vigueur, est puni d’un mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams, quiconque, dans un bureau de vote ou de recensement des votes ou dans les bureaux des autorités administratives locales, ou même en dehors de ces locaux, avant, pendant ou après le scrutin, par inobservation volontaire des textes en vigueur ou par tous autres actes frauduleux, a violé ou tenté de violer le secret du vote, porté atteinte ou tenté de porter atteinte à sa sincérité, empêché ou tenté d'empêcher le déroulement des opérations du scrutin. - 30 - La peine est portée au double lorsque l'auteur de l'infraction est un fonctionnaire public ou un agent de l'administration ou d'une collectivité territoriale.
Article 67
Loi organique relative à la Chambre des représentants
