La qualité de membre du Conseil prend fin par le décès. Elle cesse également par l'expiration du mandat, la démission, la perte de la qualité sur laquelle la nomination a été fondée, l'incapacité totale avérée pour raison de santé, la condamnation en vertu d'une décision de justice ayant acquis la force de la chose jugée pour un crime ou un délit contre les personnes, l'ordre des familles ou la moralité publique ou la perte des droits civils et politiques ou en raison d'actes ou agissements contraires aux engagements liés à la qualité de membre du Conseil. Les membres du Conseil appelés à remplacer les membres dont la durée du mandat est sur le point d'expirer, sont nommés 15 jours au moins avant la date de la fin de ladite durée. A cet effet, le président du Conseil doit informer l'autorité à laquelle appartient le pouvoir de nomination de la date d'expiration du mandat de chaque membre trois mois avant ladite date. Les personnes appelées à remplacer les membres du Conseil dans les autres cas prévus au 1er alinéa du présent article, sont nommés dans un délai de 60 jours à compter de la date de la cessation du mandat des membres précités et ce, pour la durée restant à courir dudit mandat. Le président du Conseil doit en informer immédiatement l'autorité à laquelle appartient le pouvoir de nomination.
Article 39
Loi relative à la réorganisation du Conseil national des droits de l'Homme
