Article 43

Loi relative à la réorganisation du Conseil national des droits de l'Homme

76-15Loi n° 76-15 · BO 6652

Aucun membre du Conseil ne doit participer aux délibérations du Conseil ou de l'un de ses organes lorsque lesdites délibérations intéressent une affaire qui le concerne directement ou indirectement. Les membres du Conseil doivent présenter une déclaration au président sur les situations de conflit d'intérêt où ils peuvent se trouver concernant une décision du Conseil à la prise de laquelle ils participent, ou des missions dont ils peuvent être chargés en vertu de la présente loi ou d'une affaire sur laquelle le Conseil délibère et qui les concernent directement ou indirectement. Le président du Conseil doit dans les cas précités prendre toutes les mesures nécessaires vis-à-vis du membre concerné conformément aux dispositions du règlement intérieur du Conseil. - 20 - Chapitre IV : Des commissions régionales des droits de l'Homme