Article 8

Loi relative à la réorganisation du Conseil national des droits de l'Homme

76-15Loi n° 76-15 · BO 6652

Le Conseil peut émettre des recommandations relatives aux plaintes dont il est saisi qu'il transmet à l'autorité concernée par l'objet de la plainte puis procède au suivi de ces recommandations. Le Conseil peut également saisir le ministère public compétent des conclusions auxquelles il a abouti s'il s'avère que l'affaire relève d'actes légalement incriminés. S'il apparaît au Conseil que la plainte dont il est saisi ne relève pas de sa compétence, il la transmet à l'autorité ou à l'organisme compétent en la matière et en informe le plaignant concerné. Le Conseil procède, dans le cadre du suivi des plaintes dont il est saisi, à l'information des plaignants concernés et à leur orientation et prend, dans la limite de ses compétences, toutes les mesures nécessaires en vue de les assister.

CNDH — Article 8 - Loi relative à la réorganisation du Conseil national des droits de l'Homme (Maroc) : texte intégral · Ma Loi