Ne sont exécutoires qu’après visa du gouverneur de la préfecture ou de la province ou de son intérimaire, dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de leur réception de la part du président du conseil, les délibérations du conseil suivantes : - délibération relative au plan d’action de la commune ; - délibération relative au budget ; - délibération relative à l’organisation de l’administration de la commune et fixant ses attributions ; - délibérations ayant une incidence financière sur les dépenses et les recettes, notamment les emprunts, les garanties, la fixation des tarifs des taxes, des redevances et droits divers et la cession des biens de la commune et leur affectation ; - délibération relative à la dénomination des places et voies publiques lorsque cette dénomination constitue un hommage public ou un rappel d’un événement historique ; - délibération relative aux conventions de coopération décentralisée et au jumelage que la commune conclut avec les collectivités locales étrangères ; - délibérations relatives à la création et aux modes de gestion des services publics communaux. Toutefois, les délibérations relatives à la gestion déléguée des services et des ouvrages publics communaux et à la création des sociétés de développement local sont soumises au visa de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur dans le même délai prévu au premier alinéa ci-dessus. Si aucune décision n’est prise au sujet de l’une desdites délibérations à l’expiration du délai prévu ci-dessus, le visa est réputé comme accordé. Chapitre V Des mécanismes participatifs de dialogue et de concertation
Article 118
Loi organique relative aux communes
